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Lois et règlements
2011, ch. 215
- Loi sur les agents immobiliers
Article 14
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Date d'entrée en vigueur
2016-07-08
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Pouvoir du directeur d’exiger des renseignements supplémentaires
2013, ch. 31, art. 33
14
Le directeur peut, à tout moment, exiger qu’un demandeur de permis lui soumette dans un délai fixé des renseignements ou des documents supplémentaires. Il peut également, à son gré, exiger que soit établie, par affidavit ou par tout autre moyen, l’authenticité d’un renseignement ou d’un document fourni alors ou précédemment.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 8; 1983, ch. 75, art. 9; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
2014-01-01
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Pouvoir du directeur d’exiger des renseignements supplémentaires
2013, ch. 31, art. 33
14
Le directeur peut, à tout moment, exiger qu’un demandeur ou un titulaire de permis lui soumette dans un délai fixé des renseignements ou des documents supplémentaires. Il peut également, à son gré, exiger que soit établie, par affidavit ou par tout autre moyen, l’authenticité d’un renseignement ou d’un document fourni alors ou précédemment.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 8; 1983, ch. 75, art. 9; 2013, ch. 31, art. 33
2013-07-01
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Pouvoir du directeur d’exiger des renseignements supplémentaires
2013, ch. 31, art. 33
14
Le directeur peut, à tout moment, exiger qu’un demandeur ou un titulaire de permis lui soumette dans un délai fixé des renseignements ou des documents supplémentaires. Il peut également, à son gré, exiger que soit établie, par affidavit ou par tout autre moyen, l’authenticité d’un renseignement ou d’un document fourni alors ou précédemment.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 8; 1983, ch. 75, art. 9; 2013, ch. 31, art. 33
2011-09-01
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Pouvoir du ministre d’exiger des renseignements supplémentaires
14
Le ministre peut, à tout moment, exiger qu’un demandeur ou un titulaire de permis lui soumette dans un délai fixé des renseignements ou des documents supplémentaires. Il peut également, à son gré, exiger que soit établie, par affidavit ou par tout autre moyen, l’authenticité d’un renseignement ou d’un document fourni alors ou précédemment.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 8; 1983, ch. 75, art. 9
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